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Vol. 34 - Les créanciers, la faillite et l'insolvabilité

Avril 2009

Un des principes fondamentaux de la LFI est de permettre à un débiteur insolvable de se libérer de ses dettes en déposant une cession. Elle permet également à une entreprise ou à un débiteur de s’engager envers l’ensemble de ses créanciers à payer ses dettes en partie ou en totalité par le dépôt d’une proposition concordataire ou une proposition de consommateur.

Mais qu’en est-il des créanciers? Quels sont leurs droits ou leurs obligations dans un tel cas?

DANS LE CONTEXTE D’UNE FAILLITE

À compter du dépôt de la faillite, aucun créancier ayant une réclamation prouvable ne peut intenter ou continuer des procédures contre le débiteur ou la compagnie débitrice.

Par contre, il est possible pour un créancier d’obtenir l’autorisation du tribunal afin de maintenir ou de continuer les procédures en invoquant que l’interdiction lui cause un préjudice.

Cependant, le créancier garanti à un statut différent. L’article 2 de la LFI définit le créancier garanti : « une personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur un ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens à titre de garantie, d’une dette échue ou a échoir… »

Le créancier garanti, dans la mesure où sa garantie est valide, a le droit d’être payé en totalité mais jusqu’à concurrence de sa créance. Il n’est donc pas soumis à la règle de la suspension et peut continuer ses procédures sauf si le syndic a un intérêt sur les biens. Le tribunal peut alors ordonner qu’il soit soumis à ladite règle de suspension.

La Loi prévoit des assemblées de créanciers et ces derniers ont la possibilité de questionner le syndic et le débiteur ou encore de faire part d’observations pouvant être utiles au syndic dans l’administration du dossier. Lorsque la Loi ne prévoit pas la tenue d’une assemblée, les créanciers peuvent en faire la demande et le syndic devra, conformément à la Loi, en convoquer une.

La Loi permet également la nomination d’inspecteurs. Ceux-ci agissent comme représentants de tous les créanciers. Ils doivent travailler dans l’intérêt du dossier et sont tenus de superviser certains gestes relativement à l’administration du syndic. Ces assemblées d’inspecteurs sont habituellement tenues par conférences téléphoniques.

Les créanciers peuvent également demander au syndic ou au tribunal la tenue d’un interrogatoire, soit du failli ou de toute personne réputée connaître les affaires du failli et ce, sur les affaires ou sur les biens ou encore sur l’aliénation de certains biens.

Il y a aussi la possibilité pour les créanciers de s’opposer à la libération d’un débiteur physique s’ils ont des raisons de croire qu’un ou plusieurs faits visés à l’article 173 de la LFI sont applicables tels que :

  • Le débiteur a accordé une préférence injuste à un de ses créanciers.
  • Le débiteur a choisi la faillite au lieu d’une proposition viable.
  • Le débiteur a déjà fait faillite antérieurement.
  • Etc…

AVIS D’INTENTION ou PROPOSITION CONCORDATAIRE

La proposition concordataire s’adresse au débiteur, au travailleur autonome ou à une petite entreprise ayant un endettement de plus de 75 000$ (excluant l’hypothèque sur la résidence principale) ou à une corporation.

Lors du dépôt d’un avis d’intention (avis permettant un délai avant le dépôt d’une proposition) ou lors du dépôt immédiat de la proposition concordataire, il y a automatiquement un arrêt des procédures et ce, pour tous les créanciers garantis ou non garantis.

Par contre, le créancier garanti a la possibilité de demander au tribunal la levée de la suspension s’il subit un préjudice sérieux, s’il y a mauvaise foi de la part de la partie débitrice ou encore s’il a des raisons de croire que l’entreprise sera incapable de déposer une proposition viable.

Un créancier non visé par la proposition ou un créancier garanti qui a déjà envoyé son préavis de mettre à exécution sa garantie (10 jours en vertu de l’article 244 de la LFI) dont le délai est expiré, n’est pas soumis à la suspension.

Pour assurer la protection de l’actif ou de leurs intérêts, le tribunal peut nommer un séquestre intérimaire après le début de l’avis d’intention ou au moment de la proposition sur demande d’un créancier ou du syndic.

Il est également interdit à tout créancier garanti ou autre de résilier, modifier ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme. Par contre, un fournisseur est en droit d’être payé comptant et sans délai après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition. Advenant le défaut de verser lesdites sommes dues, le fournisseur est en droit de revendiquer ses biens.

La proposition doit présenter plus d’avantages que la faillite. Les créanciers peuvent donc exiger des garanties supplémentaires, des cautionnements personnels des administrateurs ou encore exiger que le syndic enregistre un «caveat » sur le titre d’un bien immeuble afin d’assurer l’exécution de la proposition. Le refus de la proposition par les créanciers lors de l’assemblée entraîne automatiquement la faillite du débiteur ou de l’entreprise. Il est donc important de bien évaluer les avantages et désavantages avant de prendre position. La règle d’acceptation est de la majorité en nombre détenant 66.67% des créances non garanties.

La proposition concordataire est habituellement réservée aux entreprises et corporations, mais elle est aussi applicable au débiteur ayant des dettes supérieures à 75 000$ (excluant la ou les créances hypothécaires sur la résidence principale du ou des débiteurs).

PROPOSITION DE CONSOMMATEUR

La proposition de consommateur s’adresse au débiteur insolvable, au failli et au travailleur autonome à la condition que les dettes n’excèdent pas 75 000$ excluant l’hypothèque de la résidence principale (nous sommes en attente de la mise en vigueur de certaines modifications de la LFI et il est prévu 250 000$ au lieu de 75 000$).

Comme dans le cas des propositions concordataires, aucun créancier ne peut mettre fin à un contrat ou demander la déchéance du terme pendant la période de la proposition à moins naturellement d’un défaut de la part du proposant.

Les créanciers ordinaires ne peuvent également entreprendre des procédures à moins que la proposition ne soit retirée, rejetée ou annulée. Ce retrait, rejet ou annulation n’entraîne pas la faillite automatiquement.

Aucune assemblée de créanciers n’est tenue à moins d’une demande de ceux-ci représentant 25% en valeur des créances. Lorsqu’un créancier vote contre la proposition, il est présumé faire la demande d’une assemblée.

Ceci se veut un bref aperçu des droits et obligations des créanciers avec le dépôt des procédures sous la LFI.

Diane Chicoine, CIRP, Syndic

Madame Diane Chicoine est syndic de faillite à notre bureau de Rimouski situé au 70, rue St-Germain est, bureau 102, Rimouski (Québec) 418.724-9079.

Ginsberg Gingras & Associés Inc. est membre du réseau DFK Canada, DFK International et associé au bureau d’experts comptables Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP Chartered Accountants.

Pour plus d’information concernant le sujet de cette chronique ou tout autre sujet relié à l’insolvabilité, nous vous invitons à communiquer avec un de nos syndics. En consultant notre site web au www.ginsberg-gingras.com, vous aurez accès à nos coordonnées ainsi qu’à nos courriels.

Note : L’usage du genre masculin inclut le féminin et n’a été utilisé que pour alléger le texte.


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