Vol. 32 - PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
Septembre 2008
Depuis quelques années déjà, les personnes dont l’employeur déclarait faillite ou était mis sous séquestre par un de ses créanciers risquaient de ne pas recouvrer les salaires impayés malgré les dispositions de l’article 136 (d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). En vertu de cette disposition de la Loi, les employés prenaient rang après les fiducies présumées (DAS) des gouvernements provincial et fédéral, les créanciers garantis ainsi que les honoraires et déboursés du syndic. Lorsque la réalisation des actifs était suffisante, les employés pouvaient recevoir un dividende pour leur créance, cependant cette situation devenait de plus en plus rare et les salariés en faisaient les frais.
Afin de contrer cette situation, le gouvernement fédéral a mis en place un programme de protection des salariés. Ce programme est entré en vigueur le 7 juillet dernier et apporte plusieurs changements législatifs. Entre autres les employés pourront récupérer un maximum de 3000 $. De plus, il institue une garantie sur les actifs à court terme pour les salaires impayés (incluant la paie de vacances mais excluant l’indemnité de départ) jusqu'à concurrence de 2000 $ et les dépenses d’un voyageur de commerce jusqu’à concurrence de 1000 $ dans le cadre d’une faillite ou mise sous séquestre.
De plus, il institue une garantie sur tous les biens d’une société ou failli pour des cotisations à un régime de retraite déduites mais non remises et sur la contribution de l’employeur à ce régime dans le cadre d’une faillite ou mise sous séquestre.
Ces garanties sont prioritaires à toutes réclamations et garanties à l’exception des réclamations des fournisseurs impayés pour les marchandises livrées dans les 30 jours (Art 81.1 LFI) et des fournisseurs impayés pour les marchandises livrées dans les 15 jours dans le cas d’un agriculteur, d’un pêcheur ou d’un aquiculteur (Art 81.2 LFI) ainsi que des fiducies présumées (DAS) des gouvernements provincial et fédéral (Art. 67.3 LFI)
Le législateur a également prévu que les créanciers garantis qui subiront une perte en fonction de ces nouvelles dispositions de l’article 136 (d) de la LFI leur permettra de réclamer cette perte à titre de créancier privilégié.
Compte tenu que les syndics et séquestre auront un rôle important pour la mise en application de ces nouvelles dispositions ils pourront recevoir, selon certaines conditions, des honoraires et déboursés découlant de ces fonctions.
Mécanisme
Le syndic doit aviser Service Canada de la mise en faillite ou la mise sous séquestre d’un employeur. Il doit également déterminer, pour chaque personne, le montant du salaire qui lui est dû à l’égard de la période des six mois précédant la date de la faillite ou de la mise sous séquestre.
Toute personne physique est admissible au versement de prestation si les conditions suivantes sont réunies :
- Son emploi auprès d’un employeur a pris fin dans les circonstances réglementaires ;
- Son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre :
- Elle est titulaire d’une créance salariale sur son ancien employeur ;
- Le salaire qui lui est dû a été gagné au cours de la période de six mois précédant la date de la faillite ou celle à laquelle le séquestre commence à agir.
Exception
- La personne occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur ;
- Elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur ;
- Elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur ;
- Elle avait un lien de dépendance avec un personne décrit en 1), 2) ou 3).
Les employés doivent produire au plus tard dans les 56 jours suivant la date de faillite ou la mise sous séquestre de leur employeur, une réclamation auprès du syndic et de Service Canada. Une fois la réclamation acceptée, le paiement devrait être effectué par le syndic, si ce dernier, possède les liquidités nécessaires ou par Service Canada dans le cas contraire. Dans l’éventualité où le paiement est effectué par Service Canada, ce dernier subroge les salariés dans leurs droits et produira, au syndic ou séquestre, une réclamation contre l’actif de l’employeur.
Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter le site web de Service Canada au www.servicecanada.gc.ca ou à communiquer par téléphone au 1-866-683-6516 ou par courrier à l’adresse suivante :
Centre de traitement du PPS, C.P. 5900, Cornwall (ON) K6H 6S2
Éric Villeneuve, CIRP, Syndic
Ginsberg, Gingras & Associés Inc.
Éric Villeneuve est syndic de faillite à notre bureau de Québec Centre situé au 70, Dalhousie, bureau 100, Québec, Province de Québec, G1K 4B2, 418 649-0767. Il est aussi membre de l’ordre des comptables en management accrédités du Québec.
ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVEAUX AMENDEMENTS CONCERNANT LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ.
Nous désirons vous faire part des nouveaux amendements qui auront un impact important pour les débiteurs et peut-être auprès de votre clientèle.
Le 7 juillet 2008 sont entrées en vigueur les dispositions concernant la libération des dettes relatives aux prêts étudiants offerts tant par le gouvernement fédéral que par les provinces, ainsi que l’insaisissabilité des régimes enregistrés d’épargne-retraite (RÉER) lors d’une faillite.
PRÊTS ÉTUDIANTS
Les modifications apportées à l’article 178 1)g) de la Loi prévoient la réduction de 10 à 7 ans la période où le failli doit attendre pour obtenir la libération de sa dette étudiante. Ce délai commence à courir à compter de la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant à temps plein ou à temps partiel.
De plus, autre changement important, un failli peut demander par requête au tribunal, d’être libéré d’une dette étudiante s’il n’est plus étudiant, à temps plein ou à temps partiel, depuis cinq ans (avant les faillis devaient attendre 10 ans), et s’il convainc le tribunal qu’il a agit de bonne foi relativement à ses obligations résultant de son prêt et qu’il a et continuera d’avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra respecter ses obligations face à son prêt.
Cet amendement permet également à tout failli ayant déposé une faillite avant le 7 juillet 2008, et n’étant pas libéré de sa faillite, de bénéficier de cette nouvelle mesure si, au moment de sa libération, il a cessé d’être étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis 5 ans.
LES RÉER
Afin d’uniformiser le traitement des RÉER en vertu des diverses législations provinciales et l’application de la Loi sur la faillite quant aux biens saisissables du failli lors d’une faillite, les RÉER ou les fonds enregistrés de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, seront insaisissables sauf les cotisations aux régimes ou aux fonds effectués au cours des 12 mois précédant la date de la faillite ou une période plus longue précisée par le tribunal le cas échéant. De plus, advenant le cas où une loi provinciale protège entièrement les RÉER, c’est cette loi qui prévaudra.
Nous espérons que ce bulletin vous permettra de répondre aux questions de votre clientèle. N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné ou l’un de vos syndics afin de répondre à vos questions ou celles de votre clientèle.
Nathalie Rancourt, LL.B., CIRP, Syndic
Ginsberg, Gingras & Associés Inc.
Nathalie Rancourt est syndic de faillite à notre bureau de Montréal situé au 1001, boul. de Maisonneuve est, bureau 525, Montréal, Province de Québec, H2L 4P9, 514 878-4545. Elle est aussi membre du Barreau depuis 1992.
Ginsberg Gingras & Associés Inc. est membre du réseau DFK Canada, DFK International et associé au bureau d’experts comptables Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, LLP Chartered Accountants.
Pour plus d’information concernant le sujet de cette chronique ou tout autre sujet relié à l’insolvabilité, nous vous invitons à communiquer avec un de nos syndics. En consultant notre site web au www.ginsberg-gingras.com, vous aurez accès à nos coordonnées ainsi qu’à nos courriels.
Note : L’usage du genre masculin inclut le féminin et n’a été utilisé que pour alléger le texte.
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